J.O. 47 du 24 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-39 du 31 janvier 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SARL SAPRODIF


NOR : CSAX0601039S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu la décision no 92-815 du 2 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-537 du 4 mars 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision no 2002-659 du 17 septembre 2002, publiée au Journal officiel du 16 novembre 2002, autorisant la SARL SAPRODIF à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Méditerranée FM, Med FM ;

Vu la convention signée entre la SARL SAPRODIF et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14, 21, 22 et 25 ;

Vu la décision du 15 février 2005 mettant en demeure la SARL SAPRODIF de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS pour l'exercice 2003, conformément à l'article 14 de sa convention ;

Vu le courrier du 18 juillet 2005 notifiant à la SARL SAPRODIF la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en assemblée plénière du 6 juillet 2005, engageant une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la SARL SAPRODIF ;

Vu le courrier convoquant M. Taoufik Mathlouti, gérant de la SARL SAPRODIF, pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 31 janvier 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat de l'année écoulée ; qu'il est par ailleurs tenu d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la déclaration annuelle des données sociales) ;

Considérant que par courriers en date des 25 mai, 4 juin et 10 septembre 2004 le comité technique radiophonique de Paris a invité la SARL SAPRODIF à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2003 ;

Considérant que, malgré les courriers du comité technique radiophonique de Paris, l'opérateur n'a pas fourni les documents demandés ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par décision du 15 février 2005 susvisée, a mis en demeure la SARL SAPRODIF de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la DADS pour l'exercie 2003, conformément à l'article 14 de sa convention ;

Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si la SARL SAPRODIF ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;

Considérant qu'il est constant que, malgré la mise en demeure du 15 février 2005 susvisée, la SARL SAPRODIF n'a pas fourni les documents demandés ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en assemblée plénière du 6 juillet 2005, d'engager une procédure de sanction à son encontre ;

Considérant qu'il ressort de l'article 22 de la convention susvisée que le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service et que ce maximum peut être porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

Considérant que, par décision no 2003-674 du 2 septembre 2003, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a sanctionné la SARL SAPRODIF par une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros pour non-fourniture du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ;

Considérant que, par décision no 2004-438 du 12 octobre 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a sanctionné la SARL SAPRODIF par une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 euros pour non-fourniture du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2002 ;

Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis, qui a privé le Conseil supérieur de l'audiovisuel des moyens d'exercer son contrôle sur l'activité de la radio, il sera fait une juste appréciation de l'article 22 de la convention susvisée en infligeant à la SARL SAPRODIF une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 euros (cinq mille euros),

Décide :


Article 1


La SARL SAPRODIF, éditrice du service radiophonique Méditerranée FM, versera au Trésor public la somme de 5 000 euros (cinq mille euros).

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SARL SAPRODIF, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis